La charte des
coutumes
de Galapian
Le contexte : une époque de
transition
Les chartes
«royales», marque de l’emprise du pouvoir royal
La
rémanence du droit et de l’esprit féodal
Responsabilités
du seigneur et des habitants
Les
coutumes dans la vie courante : la cuisson du pain
Le
Seigneur : Bernard de Rovignan
Un
seigneur soucieux de la transmission de son patrimoine
Avenir des coutumes de Galapian
L’attribution
de pareille charte n’avait rien d’exceptionnel à l’époque : on en
connait des
centaines dans l’ancienne Gascogne, et autant dans l’ancien comté de
Toulouse.
Cette profusion s’explique tant par le souci de la cour de France d’une
prise
en main et d’une harmonisation juridique de territoires jusque-là
soumis à une
autorité féodale très fragmentée, ainsi que par la création de
nombreuses
bastides auxquelles des privilèges étaient accordés en vue d’y attirer
de
nouveaux habitants. Par émulation, ou pour éviter leur dépeuplement,
une charte
pouvait également être accordée à d’anciens bourgs ou villages, tels
que
Galapian.
La charte des coutumes de Galapian a été précédée par d’autres dans l’Agenais, par exemple: Marmande (Charte de Richard-Cœur-de-Lion, dès 1182), Agen (charte de 1248), Lafox (charte seigneuriale, 1254), Monflanquin (bastide d’Alphonse de Poitiers, 1256), Villeneuve-sur-Lot (bastide et charte d’Alphonse de Poitiers, juin 1260), Tonneins-Dessus (Bourg Saint-Pierre, charte seigneuriale, 1261), Prayssas (charte seigneuriale, 1266). Elle précède par contre celle de Buzet (charte seigneuriale, également de Bernard de Rovignan, 1273), celle de Montpezat (charte seigneuriale, 1279), de Puymirol (bastide, charte d’Edouard 1er, 1286) ou celle d’Aiguillon (bourg de Lunac, charte de Philippe IV Le Bel, 1295).
Les chartes «royales», marque de l’emprise du pouvoir royal |
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«Déjà,
les co-seigneurs de Lunac (…) avaient
fait entre eux et le roi de France, représenté par son sénéchal
d’Agenais(…) un
paréage touchant la juridiction de la ville et du château de Lunac, en
vertu
duquel lesdits co-seigneurs avaient donné et cédé au roi la moitié de
la
justice et de la juridiction haute et hase dudit château et de ses
appartenances, la moitié des nasses et pêcheries sur la Garonne et le
Lot, avec
la moitié des îles, marchés et foires et de toute autre chose
appartenant
auxdits chevaliers et damoiseaux, qui tenaient à fief de ce prince leur
château de Lunac. Le contrat
fut passé par Dulcet de Gosson,
notaire de tout le duché d’Aquitaine.
En retour de ces libéralités, Philippe IV dit le Bel, accorda aux
seigneurs et
aux habitants présents et futurs de Lunac, le lendemain de la fête de
la
Circoncision 1295, le code suivant de libertés et coutumes aussi bonnes
et
meilleures, dit la charte, qu'il ait été concédé à aucune ville de
l’Agenais» [4].
Comme
quoi le souci d’une bonne communication politique ne date pas d’hier…
Parmi
les chartes octroyées par Alphonse de Poitiers, celle de Castelsagrat [5], datant
de mai 1270, semblable à celle octroyée la même année à la bastide
d’ Eymet
est
particulièrement représentative parce que, ultérieurement, elle a
inspiré
plusieurs autres chartes, octroyées par Edouard 1er cette
fois, entre
1283 et 1289, à Valence-d’Agen,
Castel-Amouroux et
Saint-Pastour.
Alphonse
de Poitiers intervenait à Castelsagrat comme seigneur et seul maître
des lieux,
dont il était devenu propriétaire par donation. La charte des coutumes
est
rédigée en latin, langue de sa chancellerie, et non en langue
vernaculaire;
d’entrée de jeu, le comte s’y présente dans toute sa dignité : «Alphonse,
fils du Roi de France, comte de Poitiers et de
Toulouse» ;
on y relève des articles très significatifs du rapport de force
déséquilibré
entre ce haut seigneur et ses sujets:
·
Le bayle
est tenu
d’observer «raisonnablement» («rationabiliter»)
les statuts de la ville faits ou
approuvés par
[Alphonse] (§ 13);
·
Les
consuls ne sont pas élus par les représentants de la
population: ils sont renouvelés tous les ans, et le sénéchal ou le
bayle, après
avis consultatif des notables, doit choisir huit consuls catholiques
pris parmi
les habitants de la ville qu’il juge avoir les meilleures capacités (§
14) ;
·
Et,
in fine, la
charte reste soumise à l’arbitraire comtal : «pour
tous les articles et pour chacun
en
particulier,
[le
comte retient pour lui et pour ses successeurs] le
droit d’interprétation, selon ce qui [lui] paraîtra
le meilleur, suivant le changement des temps» (§ 41).
Cet
article léonin est le dernier de la charte -- in cauda
venenum. Il vide pratiquement de toute substance le
caractère contractuel des articles précédents, et illustre le peu
d’inclinaison
qu’avait Alphonse de Poitiers pour
les libertés communales --
il administrait d’ailleurs
ses comtés
depuis
Vincennes, et Paris, capitale royale, n'a jamais reçu sa charte des
coutumes. Il faut remarquer que cette
dernière
clause n’a été reprise dans aucune des chartes octroyées ultérieurement
par
Edouard 1er sur le modèle de celle de Castelsagrat. Il
semble donc bien
que la main des Roi-Ducs Plantagenêt se soit faite parfois moins lourde
que la
main Capétienne.
L’impact
des chartes «royales» sur le mouvement général d’octroi des chartes de
coutumes
par les seigneurs locaux est une question qui a fait débat, et qui est
finement
commentée:
«On ne peut nier que
ces coutumes fussent libérales pour le temps. (…) Le baron en codifiant
des
usages, qui devaient être déjà anciens, suivait un courant bien marqué
dans la
Gascogne. Doit-on attribuer cette impulsion, à l'exemple de la royauté,
en
remontant jusqu'à Louis VI qui octroya les premières chartes? D'aucuns
l'ont
soutenu. (…). Il ne nous semble pas que l'assimilation puisse être
faite du
roi-, agissant sans doute, en vue de l'intérêt public, mais augmentant
son
domaine et ses sujets, et par conséquent ses ressources en hommes et en
argent,
et du baron qui n'accroît pas le nombre de ses vassaux et leur concède
toujours
quelque fraction de ses avantages. Nous ne croyons pas que le seigneur
était
guidé uniquement par l'esprit de bienfaisance, et qu'il faisait ces
sacrifices
sans espoir d'aucune compensation matérielle ou morale; il se dégageait
des
soins d'une administration de détail, et en contentant ses vassaux il
assurait
la paix et la concorde sur son domaine. Il suivait l'exemple, et au
fond
obéissait à un mouvement de condescendance et de générosité. [10]»
Le contexte agenais
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On
retrouve dans la charte d’Aiguillon de 1295 un article qui va dans le
même sens
que le dernier article de la charte de Castelsagrat, sans être
cependant aussi
radical :
(§ 50): «Le Roi se retient tout droit non exprimé dans les présentes lettres, et le pouvoir d’y ajouter selon les circonstances et les usages et coutumes de diocèse d’Agen». Le risque d’arbitraire royal est ici tempéré par la référence faite aux coutumes d’Agen, et donc sans doute par la volonté de tendre vers des coutumes harmonisées au niveau régional.
La référence au contexte régional
agenais est donc partagée à l'époque par les plus hautes autorités
judiciaires du royaume: Les actes du parlement de Paris, datant de la
session de la
toussaint 1287, conservent l’enregistrement d’un «Arrêt ordonnant une enquête en
reproduisant les dépositions de chaque témoin, pour savoir quelles sont
les
coutumes en usage dans l'Agenais, à propos d'un procès entre le roi
d'Angleterre
et les héritiers d'Alphonse de Poitiers, attendu que l'Agenais est
régit par le
droit écrit» [6]
An passage, Il
faut épingler dans cette même charte
d’Aiguillon
l’article suivant qui redéfinit le découpage administratif du
territoire aux
alentours, et qui concerne directement Galapian:
[§
47] «Il
est donné et concédé,
pour faire partie du ressort
et du district ("pro honore, ressorto & districtu") de ladite ville
[d’Aiguillon], les paroisses de
Saint-Côme, de
Saint-Félix d'Aiguillon, de Miramont, de Galapian, de Quintran
("Guinterno"), de
Dominipech, de Lacépède, de Quittemont, jusqu'au ruisseau appelé la
Bessa, et
les autres paroisses situées entre les premières susdites et la Lot,
les
paroisses de Clairac, de Sainte-Marie de Pélagat, de Saint-Symphorien,
de
Nicole, d'Unet, de Tonneins, de Monheurt, de Saint-Jean de Monluc et de
Sainte
Marie de Sentudville [ou
Port-de-Pascau].»
Cette
libéralité royale est accordée à la ville d’Aiguillon, sans
considération
aucune, ni pour la découpe administrative antérieure d’Alphonse de
Poitiers –
Galapian comme Aiguillon faisant alors partie de la Baylie de
Port-Sainte-Marie, au contraire de Clairac ou de Tonneins, par exemple
--, ou
des différentes chartes de coutumes accordées antérieurement à
certaines de ces
communautés – Galapian, Tonneins-Dessus ou Tonneins-Dessous, par
exemple.
La Charte de Galapian |
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Dans
la charte de Galapian précisément, des références éparses aux coutumes
d’Agen se retrouvent également, portant sur des points de détail et des
domaines divers: |
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·
«segond
les coustumes d'Agen» au
§.52 relatif à la dot
de la mariée;
·
«que
appelle davant le conseil
d'Agen et nom en aultre lieu» au §.72 relatif à l’interdiction pour le
seigneur d’en
appeler à un des habitants de Galapian devant une cour extérieure ;
·
«que
en soit faite telle justice
comme serait fecte en la ville d'Agen» au §.67 relatif aux dégradations aux
arbres
fruitiers et aux vignes ;
·
«segont
que est en leur fait et en
les coustumes d'Agennois en fait de batailhe» au §.102 relatif à
l’obligation de combat pour les hommes de Galapian ;
·
«Et
que les ayent telles franchesses
comme ont les notaires d'Agen».au §.108 relatif à la valeur des actes
posés par un
notaire de Galapian ;
Une gouvernance de
proximité
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Deux
ans et cinquante km séparent la charte des coutumes de Castelsagrat de
celle de
Galapian. Mais en fait elles sont issues de deux univers politiques
radicalement différents: dans le premier cas, elles annoncent un
pouvoir royal centralisateur,
qui se fera absolu et arbitraire; dans le second cas par contre, elle
peut
apparaître comme l’aboutissement d’une lente évolution de la seigneurie
féodale
vers une gouvernance, au niveau strictement local, impliquant la
communauté
villageoise.
A
l’origine, la charte des coutumes de Galapian était écrite en langue
vernaculaire occitane[11]
.le
seigneur du lieu, Bernard de Rovignan, y apparaît en prise directe avec
la
communauté des habitants de sa seigneurie, sans intervention aucune du
Comte ou
du Roi, ni d’aucun de leurs représentants: «le
senhour
En B. de Rovinha, seigneur du chasteau de Calapian volt parvenir au
communal
proufit du mesmes chasteau des habitans et habitadours en le mesme
chastel et
en ses appartenenses. Donne et auctroye per soy et ses successeurs et
heretiers
per tout temps aux habitans et habitadours du mesmes chasteau et dedans
les
dexs [écarts]
du mesme
chastel c'est assavoir lesquelles coustumes sont escriptes et dejus
avant
nommées en ceste presente lettre, en la volunté et par les princes des
proux
hommes et de tout le peuple de Calapian ».
Dans
son article 5, la charte stipule que le conseil sera constitué chaque
année de quatre
prud’hommes, cooptés dans un lieu tenu secret par le conseil précédent.
Une
fois publiés les résultats de l’élection, ils s’imposent à tous sous
peine d’une
amende de cinquante sous arnaudins [12],
due
pour moitié au Conseil, pour moitié au Seigneur.
[§
05]
«Comment
doibt avoir conseil
à Calapian
Et a
coustume ledict
seigneur B. de Rovinha que par tout temps aye
conseil à Calapian de
quatre proux hommes dudict lieu loyaulx et de
bonne fame. Et que celuy
conseil de quatre proux hommes se assemblent
le landemain de Pasques
chascun an en ung lieu secret et que elegissent
aultres quatre
proux hommes qui soyent conseils tout celuy an juceques
à l'aultre an. Et que
publient en presence des proux hommes de
Calapian,
au tiers jour de
Pasques, celle election. Et qui refusera celle
election d'estre
conseil, que couste .L. s. arnauldenx de gaige, dont
soit la moytié au
seigneur et l'aultre moytié au conseil»
Endéans
les huit jours, tous les habitants de Galapian viennent faire serment
devant le
nouveau conseil.
Les
articles huit et neuf stipulent que le Bayle est nommé par le seigneur,
mais
peut être révoqué à la demande du conseil s’il comment des fautes et ne
s’en
amende pas :
[§ 08] «Comment le seigneur doibt metre balle à Calapian et le baille comme doit jurer
Et que
le seigneur
mete son bayle à Calapian, lequel baile jure sur
les saincts evangiles en
les mains du conseil tiel sagrement
comme est dite dessus
que doit fere le conseil. [§ 09] Et si le bayle
estoit
mal et
faisoit contre son
sacrement, que le seigneur le gite de sa baylie, si
amander
ne le vouloyt, quant
lesdicts conseils en prieroyent ou en
requesteroient
ledict seigneur;
et que amandast le tort
qu'il auroyt fait aux habitans de Calapian ou
dedans les dexs, à la
cognoissance du conseil ».
La rémanence du
droit
et de l’esprit féodal
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«Plus
que toute autre, la charte de Galapian garde cependant le souvenir de
servitudes anciennes ; elle mentionne le captemium
[13] [§ 61] qui peut être fait à
un chevalier, et connait les fiefs d’hommage [§
97] qui
doivent être fort proches des tenures serviles [14]» :
[§
97] «Que tiendra feus homenal à
Calapian
Et qui
tiendra feus
homenadge à Calapian ou dedans les dexs,
quant se vouldra partir de Calapian pour demourer en aultre
lieu delaisse celuy feus que tiendra au seigneur de qui il le tiendra;
ou que
le vende, si peut, ou que le donne à telle personne qui le tiengne en
feus
d'ornenage comme il faisoit.»
La charte prévoit [§ 67] le
défraiement d’une partie des dépenses de guerre, à raison de 4 mailles [15]
arnaudins par feu et par jour d’absence du seigneur … pour autant que
celui-ci
prenne le trajet le plus direct à l’aller et au retour:
« (…) Et que les hommes de Calapian ou dedans les dexs donne pour leurs mises d'aquel ost au prectit seigneur B. de Rovinha et à ses successeurs .IIII. mealhes arnaudens de chacun feu de Calapian et dedans les dexs par chacun jour que le seigneur demourera en ledit ost ou en le chemin depuis que sera party de Calapian pour aller en aquel ost ou juceques qu'il soit tourné à Calapian; mes tourne chemin droit sans demeurer et sans destortre en aultre lieu»
De
telles entreprises
guerrières n’étant pas sans risques, il est également prévu [§ 48] une
intervention volontaire des habitants de Galapian pour payer la rançon
éventuelle
du seigneur ou pour la croisade, qualifiée à l’époque de «pélérinage
outre-mer»...:
«En quelles chouses doibt
avoir le seigneur queste des caslans
Lo seigneur de Calapian aye queste des habitans de Calapian et dedans les dexs pour deulx causes tant seulement et nom pour plus. C'est assavoir pour prinse de son corps quant ses ennemix le auroient prins en guerre son domeyne, et pour aller oultre mer quant le seigneur vouldra aller en pelerinage. Et que celles questes soyent tailhées, et faictes par le conseil et par les proux hommes de Calapian et à la leur cognoissance et à la leur volunté»
On trouve également que le
seigneur se réservait un droit de réquisitionner, contre rétribution,
des
vivres pour ses hôtes, ou d’emprunter en engageant des biens pour au
moins le
tiers de la valeur empruntée :
[§
99] «En quelle maniere doibt
avoir le
seigneur causes mengedoires pour ses hostes
Et que
le seigneur B.
de Rovinha ny ses successeurs ny ses serviteurs
ny home de sa compaignée ne preingne ny ne tue geline ny oye ny
beste mengedoyre à Calapian ny dedans les dexs de nul home de Calapian,
sans la volunté de celuy de qui sera; mes si le seigneur a hostes
estranges
qui soyent ses compaignons et n'a en sa maison que leur donner à
menger,
que en achapte, s'il en trouve à vendre. Et s'il n'en trouve à vendre,
que an
mande au conseil ou à une partie et qu'il les prie que luy faissent
vendre
vache ou porc ou moton ou oyes ou gelines ou avoyne necessaires à ses
hostes,
(…); et que le seigneur les paye ou que en mete bonne penhora [gage]
qui vailhe mes
le
tiers, à bonne fiance de Calapian pour renprunt.»
[§ 46] «De emprunt du seigneur et caslans, en quoy doyvent avoir emprunt
Et le
seigneur de
Calapian aye emprunt pour .I. moys en tous les
habitans de Calapian ou dedans
les dexs en bon gage que mete
qui vaille plus le tiers, ou en
bonne fermance, en pain de prestoresse
ou en vin à taverne et crié par
la crie, en chair de mazel [boucherie]
et en
avoyne
que hom vueilhe vendre (…)»
Responsabilités du seigneur et des habitants |
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Toutes
les obligations ne
sont pas à charge des habitants : le seigneur a l’obligation de
payer l’amende
due par lui ou par son bayle en cas d’intrusion abusive dans la maison
d’un
habitant [§ 36 et 37], ainsi que d’assister les habitants de Galapian
victimes
d’une saisie du fait du seigneur ou de son bayle
[§ 54] «Que doibt estre fait de penhora ou de marca faicte par seigneur ou par le caslan
Et si
auchune persone
gaigoit ou marchoit home ou femme de Calapian pour doibte et ou pour
culpe du
seigneur de Calapian ou pour cavoer ou pour homme de Calapian, le
seigneur ou
celuy par qui seroyt
faicte celle penhora et
gaigement luy doibt rendre seulement
celuy gaige ou aquelle
marca et luy doibt amender les mises que en
auroit fait
et luy en doibt porter bonne garantie.»
[§ 76] «De arbre ou de fructier trenché
Qui
tailhera l’aultrui
fructier en jardrin ou en vigne ou
en pré, ou qui tailhera
l'aultruy vigne, ou mete feuc en l'aultruy
maison, ou en feyn ou en
blé ou en pailhier son essient, ou
versera ou affolera
l’aultruy vin, ou tuera ou enguarrera
l'aultrui beste, ou fera
aultres veytz crims ou males faictes
semblantes à cestes, que
en soit faite telle justice comme serait fecte
en la ville
d'Agen de ceulx qui telles males faictes feroyent; (…)
Et s'il ne povoit estre
sceu qui aura fait, que le communal de
Calapian le amandast à
yceulx voizins que leur y doibvent aide,
segont les
establissemens de la paix, à bonne foy. »
Procédures judiciaires |
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Par défaut, le droit écrit
est d’application :
[§82] «Comme les pleytz qui seront demenés à Calapian doibve estre jugés segont les coustumes
Toute
cause et tout
pleyt et question qui soyt demené à Calapian
soit jugé et determené
par cestes coustumes en ceste lettre et carte
escriptes. Et si ne
povoyent par diversité de cas qui adviendroyent
desquelx cas à advenir
ne fust faicte mencion en cestes coustumes
ny en les establimens de
Calapian, que soyent jugés par droit
escript ».
Une
procédure écrite doit
s’appliquer pour toutes les affaires dont l’amende est supérieure à
vingt sols
et la communication doit être adressée au défendeur :
[§20] « En quelle manière ny de quoy doit homme fere demande
En tout
playt qui soyt
à Calapian de la valence de .XX.s.arnauldenx ou
d'aqui en sus, donne le demandeur à son coust la demande escripte
à la court qui la rende quitement à l'aultre partie; et non de
.XX. s. en bas. »
En
cas de plainte pour
dette, il faut rechercher au préalable un accord auprès de l’un ou
l’autre prud’homme:
[§ 107] «Comme homme doibt enquerir un doibteur ans que clame
Et que
nul homme de
Calapian ne clame de home de Calapian
doibte que aye juceques luy aye enquerit et demandé en ung proux
homme de conseil ou en deulx ou en d'aultres et s'il le faisoit, que le
gitast du clam; mes quant l'aura enquis, s'il ne veult payer,
apres celle inquisicion ou le faisoit incontinent.»
Les coutumes dans la vie courante : la cuisson du pain |
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Les
articles 64 et 65 de la charte des coutumes de Galapian traitent de
l’obligation générale d’utilisation du four banal, ainsi que des cas
d’exception. Les limites du territoire banal y sont spécifiées d’une
manière
sans-doute très parlante pour les habitants d’alors –«jusqu’à
la ferme de messire Aner de Vilote, jusqu’au chêne de P.Durroquas», etc.
– On y apprend qu’il y avait une
léproserie («degetaria») à la limite de
Galapian.
Tout
habitant du ban ainsi défini a l’obligation de faire cuire son pain au
four
banal, au tarif, relativement lourd, de un pain pour quinze [16],
et
sous peine d’une amende de cinq sous, payables au Seigneur. Toutefois,
chacun
est libre de cuire son pain chez soi, à l’âtre. En outre, chacun peut
cuire sans
frais dans son four domestique «fromagée
et
enpasté et flaons et pain moslet pour malades et pain de mil»,
ou, dans les cas
d’indisponibilité du four segneurial.
[§ 64] «A quel four doit cuyre le four du seigneur ny en que maniere peut l'on cuyre à son hostel
Et que
le four de
Calapian soit du seigneur de Calapian
et nul autre homme n’aye four à Calapian sans la volunté
du seigneur ny du du chastel de Calapian, juceques au bourdil du
seigneur
N'Aner de Vilote, ny juceques au casse [chêne] de P. Darroquas, qui est
chemin
public ny juceques à la degetaria ny juceques au riu de la Barte ny
juceques à la vigne de P. de la Farga ny juceques à la vigne de Arnaut
Segui, qui est près du chemin de Miramont et si d'aqui
enfores avoit for que l'om n'y cuyzist home si nom son pain. Et que le
seigneur tiengne le four bon et bel et bien serré et couvert et bien
appareilhé de cuyre, affin que le pain ne se perde. Et doibt fere cuyre
a tous leur pain pour le .XVe. pain, bien et bel. Et si pain s'y
perdoit
par faulte du fornier que le seigneur ou le fornier ho amendassent; au
jour
que le four cuyra, nul homme ny nulle femme ne doit cuyre en trape
s'il ne le faisoit que s'ouvrast et qu'il peust cuyre à celle fornée
ont seroit mandé. Et si le faisoient et le bayles ou ses messagiers
le trouvoyent cuyzent, le seigneur y eust .V. s. de justice. Toutesfoys
chascun
jour homme et femme peut cuyre pain levé ou alys au foyer, en
braze, sans trape, et que n'en donnast gaige.
[§ 65] En quelle guise peut homme cuyre pain à son hostal en trape ou en aultre guise
Et tout
home et toute
femme peut avoir en son hostel trape
en quoy puisse cuyre
fromagée et enpasté et flaons et pain
moslet pour malades et
pain de mil et de ------, si le four du seigneur
cuyst ou si ne
cuyst. Et si le predit four du seigneur estoit penhorat
par coulpe du seigneur
ou par doibte ou si ne le tenoyt bien appareilhé
pour cuyre, que
l'on puisse cuyre son pain ou pasté ou que vueilhe
et que le seigneur ne ho
puisse deffendre et que gaige n'y aye»
Les acteurs
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Lorsqu’il
octroie la charte des coutumes à ses sujets, le seigneur de Galapian
est un
hommed’âge mûr, ayant titre de chevalier, membre de la famille
considérée des
Rovignan, et possessionné dans plusieurs terroirs de l’Agenais :
il était
seigneur de Galapian et de Castelculier [17],
et
co-seigneur, pour moitié, de Buzet [18],
ainsi
qu’en témoigne l’hommage rendu en 1259 par les seigneurs de l’Agenais à
Alphonse de Poitiers, lors de son investiture comme comte de Toulouse :
«Ego
Bernaldus de Rovinhano, miles, confiteor (…)me tenere in
feodum a domino comite quicquid habeo in castro de Buzet, et
pertinenciis suis,
excepto hoc quod habeo in parrochia
Sancte Cecilie, et propter hoc debeo unum austurcionem de acaptagio,
mutante
domino comite; -- item Castrum Culher, excepto feodo vocalo de Lator; -
item
castrum de Calapiano cum pertinenciis suis, excepto feodo quod teneo a
Ramundo
Grassa Vacca; -- item quicquid habeo in Inonore ville de Portu et
castri de
Miro Monte et quicquid habeo in Agennezio. Et pro predictis omnihus
debeo duos
milites d'ost, et homagium. (…)» [19]
Antérieurement,
Bernard de Rovignan avait été témoin de la charte des coutumes octroyée
en 1261
par Raymond-Bernard et Eyméric de Rovignan aux habitants du Bourg
Saint-Pierre
de Tonneins [20]
On
a par ailleurs conservé la charte des coutumes accordée en mai 1273 par
Bernard
de Rovignan aux habitants de Buzet [21].
Il est
possible qu’il ait fait de même avec les habitants de Castelculier.
«B.
de Rovinha, cavalers, senher de Galapia a donat e
autrefat de son propre cort (…), per amor de Diù, per sa amina et per
les
animas de son linhatge traspassat, a las maizos de la cavaleria del
Temple
d’Argenten [22]
e de Sen Leu [23]
[24]
(…)».
Un seigneur
soucieux de
la transmission de son patrimoine
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Soucieux
de son salut éternel, mais pas oublieux pour autant de la dévolution de
son
héritage terrestre, Bernard de Rovignan réserve les deux premiers
articles de
la charte des coutumes de Galapian à assurer la sa succession:
[§
01] «Tout
prumerement a acostumé et establi le predict seigneur
B. de Rovinha per soy et ses successeurs que per touts temps et d'acy
en advant aia a Calapian ung seigneur des hereters et successeurs
descendens du predict seigneur B. de Rovinha et de ses hereters et
non plus tant seulement ung seigneur le prumier né. Et si celuy
seigneur
avait deulx fils ou plus, tout le prumier filz fust seigneur de
Calapian, sans part que ses freres n'y ayent. Et si le premier enfant
estoit
femme et l'aultre enfant estoit homme, que la femme ne heretest si
homme
mascle y avoit, mes que fust d'iceluy mascle la seigneurie de Calapian.
Et si le prumier enfant n'estoit suffizant ny aptes, a cogneue du
conseil de Calapian, pour estre cavoers, que l'aultre son frere fust
seigneur de Calapian.
[§
02] Et quant
celuy seigneur de Calapian commencera
prumierement à regner en la seigneurie de Calapian apres la mort
de son pere, que tous les hommes de Calapian et dedans les dexs,
de .XIIII. ans d'aqui en sus, viegnent davant luy au jour assigné et
jure sur les saincts evangiles, devant tous, sur l'autel de sainct
Cristophe, que luy à tous et à chascun les habitans et habitadours de
Calapian et dedans les dexs sera bon et loyal seigneur et gardera
et maintendra en tout et franchement les coustumes de Calapian
et toutes leurs franchisses et leurs droyturas et gardera et
deffendra eulx et toutes leurs causes, en playt et dehors playt,
de tort et de forse, de soy mesmes et d'aultruy, à son leial povoir et
a
foy. Et fera droit au minur et au maiour comme bon seigneur et leial.»
Le
premier article impose donc l’application du principe de la
primogéniture: le
fils aîné hérite seul de la totalité de la seigneurie, sans égard pour
ses
sœurs ni ses frères cadets. Il est remarquable cependant qu’une clause
de
réserve mitige ce principe de primogéniture: en cas d’incapacité du
fils aîné à
être «cavoer», reconnue par le Conseil de Galapian, la
succession peut
être attribuée au frère cadet. Ceci traduit une certaine idée de la
fonction
seigneuriale, qui ne se transmettait pas mécaniquement du père à son
aîné, mais
devait également se mériter.
L’article
deux définit les modalités de l’entrée en fonction du nouveau seigneur
et de
son serment, devant tous les habitants de Galapians de 14 ans et plus.
Un seigneur besogneux
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Bernard
de Rovignan insère en outre dans la charte des coutumes de Galapian un
article
tout à fait singulier et étonnant fixant l’obligation pour les
habitants de
construire une écurie pour vingt chevaux, et de la pourvoir en foin et
paille.
Cette obligation est compensée par l’abandon de l’ancien droit de gîte
permettant au seigneur en déplacement d’exiger de ses sujets
l’hébergement pour
lui-même, pour ses gens et pour ses bêtes. Dans le cas de l’accueil par
le
seigneur d’étrangers à son domaine, leur hébergement sera assuré à la
discrétion des hôtes, et sans frais ni dommage pour ceux-ci.
Ce
droit de gîte restait d’application pour les seigneurs dont
l’importance des
domaines justifiait des longs déplacements, typiquement le Roi, ou les
évêques [25].
Dans
le cas de Bernard de Rovignan, dont l’essentiel des possessions se
limitaient à
un rayon d’une bonne trentaine de km, l’application de ce droit de gîte
devait
être assez théorique, et son abandon devait représenter un argument de
négociation plutôt qu’une réelle concession de sa part. Le seigneur se
montre
ici plus maquignon que chevalresque…
[§ 100] «Pour quelle raison les hommes de Calapian doibvent fere etc
Et les
proux hommes de
Calapian doibvent fere à leur coust en la
maison du seigneur de
Calapian B. de Rovinha bonne maison et belle et
bien fustade
[charpente]. et sarré [mis à couvert] de postat [planche].
de
tables necessaire à fere estable
pour .XX. chevaulx. Et
ledit seigneur doibt avoir le boys ou faissent
la fuste et leur doibt
avoir le tieble en quoy sera couverte. Et puis
d'aqui en advant, le
seigneur B. de Rovinha et ses heritiers la
tyengnent
faicte et ouvrée à leur
coust necessaire à leur estable, et y metre
le feyn et la paylhe
comme en leur mesrne cause. Et quant lesdits
proux feront ladite
maison, ledit seigneur B. de Rovinha, pour soy et
ses
heritiers, veult,
establist et auctroye que soyent quites par tout
temps
tous les hommes de
Calapian et dedans les dexs que point luy ny
ses heritiers ne metent
bestes en leurs maisons, les leurs ny les
aultruys, sans leur
volunté : en celle maniere que point le seigneur de
Calapian
ny hommes des feus
[fiefs], ny pour luy, ne aulbergent ny logent son
corps
ny ses bestes en maison
ny en bourdel de Calapian ny dedans les
dexs, s'il ne le faisoit
par volunté de celuy de qui seroyt et ce
tant que playra à celuy
de qui sera. Mes si aultre homme estrange
venoit à Calapian par
necessité du seigneur ou des proux hommes
communalment,
que le seigneur faisse
la mise à ces hostes estranges qui y seront pour
luy
et a leurs bestes et à
leurs escuyers. Et si les bestes d'iceulx n'y
povoyent loger, que
l'estable fust petite en ladite maison ou en les
aultres maisons du
seigneur, que l'on les recapte et loge la ou l'on
porra,
une ne ou deulx, sans
dommaige de celuy de qui sera la maison
et sans oultrage ny sans
vilenie que les hostes ny leur compaignée
ny leurs bestes ne luy
faissent, à luy ne à ses causes. Et le seigneur
de Calapian ny ses
bayles ny aultre homme ne gitent ny trahyent
à homme ne a femme ses
bestes de sa maison par les aultruis sans
volunté ou de celuy ou
de celle de qui sera la maison.»
Les habitants
de
Galapian
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Du point de vue religieux, il est significatif qu’il n’est fait aucune mention de l’obligation d’être catholique pour être prud’homme et éligible au conseil. On peut donc en déduire que la population de Galapian ne comptait pas – ou plus – de juifs ou d’hérétiques. Ce n’est pas le cas partout : à Clermont-Soubiran [26], par exemple, le premier article de la charte des coutumes de 1262 – rédigée par Ponse Maynard, le même notaire qu’à Galapian -- est consacré à la dénonciation et à l’expulsion des hérétiques :
«Les hérétiques et les Vaudois doivent être chassés du château de Clermont et de ses dépendances et personne ne doit les recevoir ni leur donner conseil, ni aide, ni nourriture, mais au contraire les arrêter et les livrer au baile.»
Dix-huit ans après le bucher de Montségur, la question cathare ne semblait donc pas définitivement réglée, dans les faits ou dans les esprits, à 20 km d’Agen, en moyenne vallée de Garonne.
Ils sont cinquante prud’hommes signataires de la charte et nommément cités en fin du document. C’est parmi eux que sont élus annuellement les membres du Conseil. N’ayant aucune information sur le nombre d’habitants de Galapian à cette époque, on ignore quelle est la représentativité de ces 50 prud’hommes, mais à première vue, et par comparaison avec les autres chartes, ce nombre apparaît élevé.
Parmi ces cinquante noms, un seul est cité avec le titre de «chevalier», Aner de Villota. Il est cité à l’article 64 de la charte, en tant que propriétaire d’une exploitation agricole («bourdil») à la limite du territoire banal de Galapian. Il pourrait donc être vu plutôt comme un gentleman farmer que comme chevalier en résidence au château.
«Aynerius de Villota, miles» est encore cité, en compagnie de son parent, Giraud de Villota, damoiseau, dans le Saisimentum [27] de 1271, parmi les barons et chevaliers de l’Agenais ayant fait allégeance au Sénéchal de l’Agenais et du Quercy, au nom du Roi de France. Ce n’est donc pas un personnage insignifiant.
Il devait faire partie d’une famille de chevaliers établie durablement en Agenais : Un Pierre de Vilota sera signataire de la charte des coutumes d’Aiguillon, en janvier 1295. Et, en 1345 encore, «Moss. R. de Vilotas»: se verra attribuer par les consuls d’Agen, un des 80 «canons» [28] prévus pour la défense de la ville.
Le notaire : Ponse
Maynard
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Il est exceptionnel que l’on connaisse la vie et la carrière
du notaire rédacteur de la charte de coutume. Pour la rédaction des
coutumes de Galapian, Bernard de Rovignan fit appel à Pons Maynard, un
véritable «professionnel»: |
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«Le
notaire Pons Maynard est sans aucun doute une figure exceptionnelle. Le
voici à
l’œuvre à Montréal-du-Gers où, en 1255, il a divisé le sol et l’a
distribué aux
habitants [29]
Délimitant le territoire, mesurant les terres, les assignant et les
enregistrant, il joue pour l’occasion le rôle d’arpenteur, de bayle
(d’agent
seigneurial) et de notaire. Il agit sur commission du sénéchal
d’Agenais, y
compris pour la concession des coutumes, qu’il assure. On le voit
également,
lors de la fondation de la bastide de Castillonnès, en charge du
bornage des
terres concédées par l’abbaye de Cadouin. C’est aussi lui qui a rédigé
les
coutumes de Galapian, Clermont-Dessus et Laroque-Timbaut. C’est à lui
enfin
qu’on a donné pour mission de fonder Villefranche-de-Périgord. Quelle
carrière
! [30]»
Avenir des coutumes de Galapian |
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Pour autant que l’on puisse en juger sur base de cette traduction, mauvaise et lacunaire, la charte des coutumes de Galapian n’avait guère subi de modifications depuis sa première rédaction, malgré le caractère manifestement suranné de certains articles et des références aux individus de l’époque. Ce conservatisme des documents reflète sans doute le caractère profondément conservateur de la société rurale de l’époque.
Etait-ce à dire que la charte des coutumes était considérée à cette époque comme obsolète et devenue sans objet. Une péripétie de l’histoire de Tonneins-Dessus montre que, au début du XVIe siècle encore, les coutumes avaient conservé leur valeur juridique, peut-être formelle, mais du moins contraignante: En 1520, François d’Estuer – un neveu de Jehan – succéda à son père comme seigneur de Tonneins-Dessus.
«Le nouveau seigneur se refusant à prêter le serment, les consuls prirent vigoureusement en mains les intérêts de la ville et demandèrent que la coutume fut exécutée. Ils portèrent la question devant le Parlement de Bordeaux qui, par arrêt du 12 janvier 1530, ordonna que la coutume fut observée et condamna le seigneur à faire le serment. La cour délégua un commissaire pour assister à la prestation du serment qui eut lieu le 20 janvier 1530. [31]».
Faute de toute trace documentaire, on ne saura jamais dans quelle mesure les coutumes de Galapian ont été observées ou non, et quels conflits elles ont amenés entre la population et les seigneurs successifs.
L’évolution à long terme des chartes de coutumes a été observée par ailleurs, et peut sans-doute s’appliquer au contexte de Galapian ; mais on quitte ici le champ étroit de l’histoire locale;
«Le seigneur, surtout
le seigneur rural, trouvait facilement le moyen de regagner sur les
concessions
faites par ses ancêtres. Il empiétait résolument, soulevait un litige
qui était
porté devant la cour du suzerain. Partie inégalé : ces paysans étaient
vite
fatigués de plaider au loin contre un maître riche et puissant qui
pouvait les
molester de tant de façons. Poussés à une transaction, ils
abandonnaient
quelqu'un de ces privilèges qui avaient perdu de leur prestige et dont
l'exercice n'était pas sans leur causer certain embarras. Ces
administrateurs,
ces magistrats de village n'étaient pas toujours à la hauteur de leur
fonction,
et il suffisait du moindre désordre ou d'une minime malversation pour
autoriser
le seigneur à déchirer par quelque endroit l'antique charte des
franchises.
(…) [Les] barons
concesseurs de chartes ont eu presque toujours des successeurs qui
s'efforcèrent de reprendre quelque portion des avantages octroyés. Il
est peu
de communes qui aient conservé aux XVIe et XVIIe siècles l'intégralité
des
franchises qu'elles avaient reçues dans les temps anciens. (…)
Et l'on constate, non sans étonnement, que les rudes et violents barons féodaux étaient, par certains côtés, plus libéraux et plus désintéressés que les grands seigneurs philosophes du XVIIIe siècle. Faut-il dire ici à leur excuse qu'ils ont suivi l'exemple de la royauté ? On peut affirmer en tout cas que les bastides royales étaient beaucoup moins libres sous Louis XIV que sous, saint Louis et ses premiers successeurs. [32]».
[1] La Charte des coutumes de Galapian, dans sa version de 1487, se trouve aux Archives Départementales du Lot-et-Garonne, place de Verdun, à Agen, sous la cote 52 J 43 ; on peut consulter en ligne une copie numérisée de cette charte est visible sur les Documents Geneanet
Les coutumes de Galapian, parmi d’autres coutumes de l’Agenais ou du Condomois, sont transcrites et commentées dans le livre «Les Coutumes de l’Agenais», tome 2, par P.Ourliac et M.Gilles, Paris, 1976. Ce livre ne se trouve plus dans le commerce, mais peut être consulté aux Archives Départementale d’Agen, sous la cote AA 427 2. Voir le Compte-rendu. La structuration de la charte en articles numérotés, ainsi que la transcription du texte, sont de ces auteurs.
[2] Bayle : agent délégué du seigneur (dans le Nord : Bailly) ; la fonction est apparue dans l’Agenais vers 1182. Voir «Institutions politiques et administratives du Languedoc», par P.Dognon, 1895.
[3] Voir « Les bastides en Agenais», par Yvonne Domengie, in Revue de l’Agenais, 1919, T.46.
[4] Voir «Histoire de la ville d'Aiguillon et de ses environs», par l'abbé R.-L. Alis, 1895.
[5] Voir les Coutumes de Castelsagrat, par Hippolyte-Émile Rébouis, dans le Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne, T.15, 1887.
[6] Voir «Actes du Parlement de Paris de l'an 1254 à l'an 1299», Par H.Furgeot, E. Boutaric, 1863, page 22
[11] La charte des coutumes de Galapian ne nous est cependant connue que par une traduction tardive, en français, datant de 1487.
[12] Monnaie arnaudine : monnaie frappée à Agen, par privilège accordé à l’évêque; voir à ce sujet :Monnaies féodales de France, par F. Poey d'Avant, vol.2, p.143
[13] Captemium : au Moyen-Age, protection armée exercée par la chevalerie sur une communauté, souvent ecclésiastique. Dans son « Histoire de l’Agenais », M. Andrieu relève par exemple un Pierre de Rovignan, seigneur de Manlèche (Pergain Taillac, arrondissement de Condom, Gers) comme «capitaine» protecteur de l’abbaye de Layrac (arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne), en 1353.
[14] Extrait de «Les Coutumes de l’Agenais», ouvrage cité, tome 2, par P.Ourliac et M.Gilles.
[15] La Maille, 1/2 denier, soit1/24e de sol, était la plus petite unité monétaire en circulation.
[16] Le tarif était, par exemple, de 1/13 à Prayssas, 1/16 à Clermont-Soubiran, mais de 1/20 seulement à Castelsagrat
[17] Castelculier, arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne ;
[18] Buzet-sur-Baïse, arrondissement de Nérac, Lot-et-Garonne ;
[19] Voir «Hommage des seigneurs de l'Agenais au Comte de Toulouse, en 1259 », dans Recueil des travaux de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, T.13, 1897.
[20] Voir «Note historique sur la ville de Tonneins », par Alphonse Lagarde,1882 p.216.
[21] Archives Départementales du Lot-et-Garonne, cote 1 J 777
[22] Argenteins, près de Nérac, fut au moyen âge, une Commanderie très importante des Templiers et plus tard des chevaliers de Malte ;
[23] Les paroisses énumerées dans la donation étaient limitrophes de Sen-Leu ou Saint-Léon, en la juridiction de Villefranche-du-Queyran ;
[24] Voir : « Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France », par A. Du Bourg, 1883.
[25] Les archives de la Gironde ont par exemple conservé les documents relatifs à la visite archiépiscopale (f s 3 à 15 v°) et tournée pastorale avec séjour et gîte aux frais des églises, commencée le 17 mai 1304 par Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux et futur pape sous le nom de Clément V, dans les diocèses suffragants de son archevêché: «le seigneur archevêque se serait transporté en ce lieu, maison des Templiers, où étant, il aurait été processionnellement reçu, et après avoir visité l'église dudit lieu, aurait couché avec son train aux dépens du commandeur»
[26] Coutumes de Clermont-Soubiran ou Clermont-Dessus, arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne.
[27] Saisimentum de 1271.
[28] Voir Jurades de la ville d'Agen (1345-1355), par A .Magen, 1894. Ce serait une des premières mentions d’armes à feu en France – probablement un canon léger, du genre couleuvrine.
[29] Ourliac et Gilles, 1981 p. 9-10, 12, 117-119, 125-126, 138, 157, 159-160.
[30] Extrait de: Mousnier Mireille, «Mesurer les terres au Moyen Âge » Le cas de la France méridionale,
Histoire & Sociétés Rurales, 2004/2 Vol. 22, p. 35.
[31] Extrait de «Note historique sur la ville de Tonneins», ouvrage cité.
[32] Extrait de «Les coutumes de Montaut (Gers),» par M.G. Clément-Simon, ouvrage cité..