La charte des coutumes de Galapian

Contenu

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Le contexte : une époque de transition. 2

Les chartes «royales», marque de l’emprise du pouvoir royal 3

Le contexte agenais. 5

La Charte de Galapian. 6

Une gouvernance de proximité. 7

La rémanence du droit et de l’esprit féodal 9

Responsabilités du seigneur et des habitants. 11

Procédures judiciaires. 12

Les coutumes dans la vie courante : la cuisson du pain. 13

Les acteurs. 14

Le Seigneur : Bernard de Rovignan. 14

Un seigneur soucieux de la transmission de son patrimoine. 15

Un seigneur besogneux. 17

Les habitants de Galapian. 19

Le notaire : Ponse Maynard. 21

Avenir des coutumes de Galapian. 21

 

Le contexte : une époque de transition

 

Le 12 février 1268, les habitants de Galapian se voyaient accorder par leur seigneur, Bernard de Rovignan (‘de Rovinha’), une charte de «Coutumes» [1].  Ce document fixait par écrit les droits et les devoirs respectifs du seigneur et de ses sujets; les modalités de leur bonne gouvernance: nomination des bayles [2], consuls, et prud’hommes, règlement, parfois dans les moindre détails, et délais des diverses procédures, taxes et pénalités, etc.

L’attribution de pareille charte n’avait rien d’exceptionnel à l’époque : on en connait des centaines dans l’ancienne Gascogne, et autant dans l’ancien comté de Toulouse. Cette profusion s’explique tant par le souci de la cour de France d’une prise en main et d’une harmonisation juridique de territoires jusque-là soumis à une autorité féodale très fragmentée, ainsi que par la création de nombreuses bastides auxquelles des privilèges étaient accordés en vue d’y attirer de nouveaux habitants. Par émulation, ou pour éviter leur dépeuplement, une charte pouvait également être accordée à d’anciens bourgs ou villages, tels que Galapian.

La charte des coutumes de Galapian a été précédée par d’autres dans l’Agenais, par exemple: Marmande (Charte de Richard-Cœur-de-Lion, dès 1182), Agen (charte de 1248), Lafox (charte seigneuriale, 1254), Monflanquin (bastide d’Alphonse de Poitiers, 1256), Villeneuve-sur-Lot (bastide et charte d’Alphonse de Poitiers, juin 1260), Tonneins-Dessus (Bourg Saint-Pierre, charte seigneuriale, 1261), Prayssas (charte seigneuriale, 1266). Elle précède par contre celle de Buzet (charte seigneuriale, également de Bernard de Rovignan, 1273), celle de Montpezat (charte seigneuriale, 1279), de Puymirol (bastide, charte d’Edouard 1er, 1286) ou celle d’Aiguillon (bourg de Lunac, charte de Philippe IV Le Bel, 1295).

 

Les chartes «royales», marque de l’emprise du pouvoir royal

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 Chartes «seigneuriales», chartes «royales»: c’est que nous sommes à une époque charnière: «De toutes parts, au sein des classes rurales et dans les vieilles cités montait un élan vers le mieux-être, vers la sécurité et la prospérité. Cet appel eut le bonheur d'être entendu par les rois qui surent en faire l'instrument de leur politique.
Dès lors, la féodalité était appelée à sombrer. Elle s'était fondée dans l'anarchie des IXe et Xe siècles; elle avait régné au XIe; au XIIe elle déclina, au XIIIe elle fut battue en brèche. La royauté grandit aux dépens de cette féodalité qui s'émiettait ainsi (...).
La terre, alors source de tout pouvoir, fut vivement disputée entre [les seigneurs] et la couronne. La première phase de cette lutte a été le partage, d'où naquirent les paréages (...).
[3]»

 

 





 La charte des coutumes d’Aiguillon illustre cette phase de pouvoir partagé entre le Roi et le seigneur local:

«Déjà, les co-seigneurs de Lunac (…) avaient fait entre eux et le roi de France, représenté par son sénéchal d’Agenais(…) un paréage touchant la juridiction de la ville et du château de Lunac, en vertu duquel lesdits co-seigneurs avaient donné et cédé au roi la moitié de la justice et de la juridiction haute et hase dudit château et de ses appartenances, la moitié des nasses et pêcheries sur la Garonne et le Lot, avec la moitié des îles, marchés et foires et de toute autre chose appartenant auxdits chevaliers et damoiseaux, qui tenaient à fief de ce prince leur château de Lunac. Le contrat fut passé par Dulcet de Gosson, notaire de tout le duché d’Aquitaine. En retour de ces libéralités, Philippe IV dit le Bel, accorda aux seigneurs et aux habitants présents et futurs de Lunac, le lendemain de la fête de la Circoncision 1295, le code suivant de libertés et coutumes aussi bonnes et meilleures, dit la charte, qu'il ait été concédé à aucune ville de l’Agenais» [4].

Comme quoi le souci d’une bonne communication politique ne date pas d’hier…

Parmi les chartes octroyées par Alphonse de Poitiers, celle de Castelsagrat  [5], datant de mai 1270, semblable à celle octroyée la même année à la bastide d’ Eymet  est particulièrement représentative parce que, ultérieurement, elle a inspiré plusieurs autres chartes, octroyées par Edouard 1er cette fois, entre 1283 et 1289, à Valence-d’Agen, Castel-Amouroux et Saint-Pastour.

Alphonse de Poitiers intervenait à Castelsagrat comme seigneur et seul maître des lieux, dont il était devenu propriétaire par donation. La charte des coutumes est rédigée en latin, langue de sa chancellerie, et non en langue vernaculaire; d’entrée de jeu, le comte s’y présente dans toute sa dignité : «Alphonse, fils du Roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse» ; on y relève des articles très significatifs du rapport de force déséquilibré entre ce haut seigneur et ses sujets:

·         Le bayle est tenu d’observer «raisonnablement» («rationabiliter») les statuts de la ville faits ou approuvés par [Alphonse] (§ 13);

·         Les consuls ne sont pas élus par les représentants de la population: ils sont renouvelés tous les ans, et le sénéchal ou le bayle, après avis consultatif des notables, doit choisir huit consuls catholiques pris parmi les habitants de la ville qu’il juge avoir les meilleures capacités (§ 14) ;

·         Et, in fine, la charte reste soumise à l’arbitraire comtal : «pour tous les articles et pour chacun en particulier, [le comte retient pour lui et pour ses successeurs] le droit d’interprétation, selon ce qui [lui] paraîtra le meilleur, suivant le changement des temps» (§ 41).

Cet article léonin est le dernier de la charte -- in cauda venenum. Il vide pratiquement de toute substance le caractère contractuel des articles précédents, et illustre le peu d’inclinaison qu’avait Alphonse de Poitiers pour les libertés communales -- il  administrait d’ailleurs ses comtés depuis Vincennes, et Paris, capitale royale, n'a jamais reçu sa charte des coutumes.  Il faut remarquer que cette dernière clause n’a été reprise dans aucune des chartes octroyées ultérieurement par Edouard 1er sur le modèle de celle de Castelsagrat. Il semble donc bien que la main des Roi-Ducs Plantagenêt se soit faite parfois moins lourde que la main Capétienne.

L’impact des chartes «royales» sur le mouvement général d’octroi des chartes de coutumes par les seigneurs locaux est une question qui a fait débat, et qui est finement commentée:

«On ne peut nier que ces coutumes fussent libérales pour le temps. (…) Le baron en codifiant des usages, qui devaient être déjà anciens, suivait un courant bien marqué dans la Gascogne. Doit-on attribuer cette impulsion, à l'exemple de la royauté, en remontant jusqu'à Louis VI qui octroya les premières chartes? D'aucuns l'ont soutenu. (…). Il ne nous semble pas que l'assimilation puisse être faite du roi-, agissant sans doute, en vue de l'intérêt public, mais augmentant son domaine et ses sujets, et par conséquent ses ressources en hommes et en argent, et du baron qui n'accroît pas le nombre de ses vassaux et leur concède toujours quelque fraction de ses avantages. Nous ne croyons pas que le seigneur était guidé uniquement par l'esprit de bienfaisance, et qu'il faisait ces sacrifices sans espoir d'aucune compensation matérielle ou morale; il se dégageait des soins d'une administration de détail, et en contentant ses vassaux il assurait la paix et la concorde sur son domaine. Il suivait l'exemple, et au fond obéissait à un mouvement de condescendance et de générosité. [10]»

Le contexte agenais

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On retrouve dans la charte d’Aiguillon de 1295 un article qui va dans le même sens que le dernier article de la charte de Castelsagrat, sans être cependant aussi radical :

(§ 50): «Le Roi se retient tout droit non exprimé dans les présentes lettres, et le pouvoir d’y ajouter selon les circonstances et les usages et coutumes de diocèse d’Agen». Le risque d’arbitraire royal est ici tempéré par la référence faite aux coutumes d’Agen, et donc sans doute par la volonté de tendre vers des coutumes harmonisées au niveau régional.

La référence au contexte régional agenais est donc partagée à l'époque par les plus hautes autorités judiciaires du royaume: Les actes du parlement de Paris, datant de la session de la toussaint 1287, conservent l’enregistrement d’un «Arrêt ordonnant une enquête en reproduisant les dépositions de chaque témoin, pour savoir quelles sont les coutumes en usage dans l'Agenais, à propos d'un procès entre le roi d'Angleterre et les héritiers d'Alphonse de Poitiers, attendu que l'Agenais est régit par le droit écrit» [6]

An passage, Il faut épingler dans cette même charte d’Aiguillon l’article suivant qui redéfinit le découpage administratif du territoire aux alentours, et qui concerne directement Galapian:

[§ 47] «Il est donné et concédé, pour faire partie du ressort et du district ("pro honore, ressorto & districtu") de ladite ville [d’Aiguillon], les paroisses de Saint-Côme, de Saint-Félix d'Aiguillon, de Miramont, de Galapian, de Quintran ("Guinterno"), de Dominipech, de Lacépède, de Quittemont, jusqu'au ruisseau appelé la Bessa, et les autres paroisses situées entre les premières susdites et la Lot, les paroisses de Clairac, de Sainte-Marie de Pélagat, de Saint-Symphorien, de Nicole, d'Unet, de Tonneins, de Monheurt, de Saint-Jean de Monluc et de Sainte Marie de Sentudville [ou Port-de-Pascau].»

Cette libéralité royale est accordée à la ville d’Aiguillon, sans considération aucune, ni pour la découpe administrative antérieure d’Alphonse de Poitiers – Galapian comme Aiguillon faisant alors partie de la Baylie de Port-Sainte-Marie, au contraire de Clairac ou de Tonneins, par exemple --, ou des différentes chartes de coutumes accordées antérieurement à certaines de ces communautés – Galapian, Tonneins-Dessus ou Tonneins-Dessous, par exemple.

 

La Charte de Galapian

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Dans la charte de Galapian précisément, des références éparses aux coutumes d’Agen se retrouvent également, portant sur des points de détail et des domaines divers:

 




 

·          «segond les coustumes d'Agen» au §.52 relatif à la dot de la mariée;

·         «que appelle davant le conseil d'Agen et nom en aultre lieu» au §.72 relatif à l’interdiction pour le seigneur d’en appeler à un des habitants de Galapian devant une cour extérieure ;

·         «que en soit faite telle justice comme serait fecte en la ville d'Agen» au §.67 relatif aux dégradations aux arbres fruitiers et aux vignes ;

·         «segont que est en leur fait et en les coustumes d'Agennois en fait de batailhe» au §.102 relatif à l’obligation de combat pour les hommes de Galapian ;

·         «Et que les ayent telles franchesses comme ont les notaires d'Agen».au §.108 relatif à la valeur des actes posés par un notaire de Galapian ;

 

Une gouvernance de proximité

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Deux ans et cinquante km séparent la charte des coutumes de Castelsagrat de celle de Galapian. Mais en fait elles sont issues de deux univers politiques radicalement différents: dans le premier cas, elles annoncent un pouvoir royal centralisateur, qui se fera absolu et arbitraire; dans le second cas par contre, elle peut apparaître comme l’aboutissement d’une lente évolution de la seigneurie féodale vers une gouvernance, au niveau strictement local, impliquant la communauté villageoise.

A l’origine, la charte des coutumes de Galapian était écrite en langue vernaculaire occitane[11] .le seigneur du lieu, Bernard de Rovignan, y apparaît en prise directe avec la communauté des habitants de sa seigneurie, sans intervention aucune du Comte ou du Roi, ni d’aucun de leurs représentants: «le senhour En B. de Rovinha, seigneur du chasteau de Calapian volt parvenir au communal proufit du mesmes chasteau des habitans et habitadours en le mesme chastel et en ses appartenenses. Donne et auctroye per soy et ses successeurs et heretiers per tout temps aux habitans et habitadours du mesmes chasteau et dedans les dexs [écarts] du mesme chastel c'est assavoir lesquelles coustumes sont escriptes et dejus avant nommées en ceste presente lettre, en la volunté et par les princes des proux hommes et de tout le peuple de Calapian ».

Dans son article 5, la charte stipule que le conseil sera constitué chaque année de quatre prud’hommes, cooptés dans un lieu tenu secret par le conseil précédent. Une fois publiés les résultats de l’élection, ils s’imposent à tous sous peine d’une amende de cinquante sous arnaudins [12], due pour moitié au Conseil, pour moitié au Seigneur.

[§ 05] «Comment doibt avoir conseil à Calapian

Et a coustume ledict seigneur B. de Rovinha que par tout temps aye conseil à Calapian de quatre proux hommes dudict lieu loyaulx et de bonne fame. Et que celuy conseil de quatre proux hommes se assemblent le landemain de Pasques chascun an en ung lieu secret et que elegissent aultres quatre proux hommes qui soyent conseils tout celuy an juceques à l'aultre an. Et que publient en presence des proux hommes de Calapian, au tiers jour de Pasques, celle election. Et qui refusera celle election d'estre conseil, que couste .L. s. arnauldenx de gaige, dont soit la moytié au seigneur et l'aultre moytié au conseil»

Endéans les huit jours, tous les habitants de Galapian viennent faire serment devant le nouveau conseil.

Les articles huit et neuf stipulent que le Bayle est nommé par le seigneur, mais peut être révoqué à la demande du conseil s’il comment des fautes et ne s’en amende pas :

[§ 08] «Comment le seigneur doibt metre balle à Calapian et le baille comme doit jurer

Et que le seigneur mete son bayle à Calapian, lequel baile jure sur les saincts evangiles en les mains du conseil tiel sagrement comme est dite dessus que doit fere le conseil. [§ 09] Et si le bayle estoit mal et faisoit contre son sacrement, que le seigneur le gite de sa baylie, si amander ne le vouloyt, quant lesdicts conseils en prieroyent ou en requesteroient ledict seigneur; et que amandast le tort qu'il auroyt fait aux habitans de Calapian ou dedans les dexs, à la cognoissance du conseil ».

 

La rémanence du droit et de l’esprit féodal

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 «Plus que toute autre, la charte de Galapian garde cependant le souvenir de servitudes anciennes ; elle mentionne le captemium [13] [§ 61] qui peut être fait à un chevalier, et connait les fiefs d’hommage [§ 97] qui doivent être fort proches des tenures serviles [14]» :

[§ 97] «Que tiendra feus homenal à Calapian

Et qui tiendra feus homenadge à Calapian ou dedans les dexs,
quant se vouldra partir de Calapian pour demourer en aultre
lieu delaisse celuy feus que tiendra au seigneur de qui il le tiendra; ou que
le vende, si peut, ou que le donne à telle personne qui le tiengne en feus
d'ornenage comme il faisoit.»

 

La charte prévoit [§ 67] le défraiement d’une partie des dépenses de guerre, à raison de 4 mailles [15] arnaudins par feu et par jour d’absence du seigneur … pour autant que celui-ci prenne le trajet le plus direct à l’aller et au retour:

« (…) Et que les hommes de Calapian ou dedans les dexs donne pour leurs mises d'aquel ost au prectit seigneur B. de Rovinha et à ses successeurs .IIII. mealhes arnaudens de chacun feu de Calapian et dedans les dexs par chacun jour que le seigneur demourera en ledit ost ou en le chemin depuis que sera party de Calapian pour aller en aquel ost ou juceques qu'il soit tourné à Calapian; mes tourne chemin droit sans demeurer et sans destortre en aultre lieu»

 

De telles entreprises guerrières n’étant pas sans risques, il est également prévu [§ 48] une intervention volontaire des habitants de Galapian pour payer la rançon éventuelle du seigneur ou pour la croisade, qualifiée à l’époque de «pélérinage outre-mer»...:

«En quelles chouses doibt avoir le seigneur queste des caslans

Lo seigneur de Calapian aye queste des habitans de Calapian et dedans les dexs pour deulx causes tant seulement et nom pour plus. C'est assavoir pour prinse de son corps quant ses ennemix le auroient prins en guerre son domeyne, et pour aller oultre mer quant le seigneur vouldra aller en pelerinage. Et que celles questes soyent tailhées, et faictes par le conseil et par les proux hommes de Calapian et à la leur cognoissance et à la leur volunté»

 

On trouve également que le seigneur se réservait un droit de réquisitionner, contre rétribution, des vivres pour ses hôtes, ou d’emprunter en engageant des biens pour au moins le tiers de la valeur empruntée :

[§ 99] «En quelle maniere doibt avoir le seigneur causes mengedoires pour ses hostes

Et que le seigneur B. de Rovinha ny ses successeurs ny ses serviteurs
ny home de sa compaignée ne preingne ny ne tue geline ny oye ny
beste mengedoyre à Calapian ny dedans les dexs de nul home de Calapian,
sans la volunté de celuy de qui sera; mes si le seigneur a hostes estranges
qui soyent ses compaignons et n'a en sa maison que leur donner à menger,
que en achapte, s'il en trouve à vendre. Et s'il n'en trouve à vendre, que an
mande au conseil ou à une partie et qu'il les prie que luy faissent vendre
vache ou porc ou moton ou oyes ou gelines ou avoyne necessaires à ses hostes,
(…); et que le seigneur les paye ou que en mete bonne penhora [gage] qui vailhe mes
le tiers, à bonne fiance de Calapian pour renprunt

[§ 46] «De emprunt du seigneur et caslans, en quoy doyvent  avoir emprunt

Et le seigneur de Calapian aye emprunt pour .I. moys en tous les habitans de Calapian ou dedans les dexs en bon gage que mete qui vaille plus le tiers, ou en bonne fermance, en pain de prestoresse ou en vin à taverne et crié par la crie, en chair de mazel [boucherie] et en avoyne que hom vueilhe vendre (…)»

 

Responsabilités du seigneur et des habitants

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Toutes les obligations ne sont pas à charge des habitants : le seigneur a l’obligation de payer l’amende due par lui ou par son bayle en cas d’intrusion abusive dans la maison d’un habitant [§ 36 et 37], ainsi que d’assister les habitants de Galapian victimes d’une saisie du fait du seigneur ou de son bayle

[§ 54] «Que doibt estre fait de penhora ou de marca faicte par seigneur ou par le caslan

Et si auchune persone gaigoit ou marchoit home ou femme de Calapian pour doibte et ou pour culpe du seigneur de Calapian ou pour cavoer ou pour homme de Calapian, le seigneur ou celuy par qui seroyt faicte celle penhora et gaigement luy doibt rendre seulement celuy gaige ou aquelle marca et luy doibt amender les mises que en auroit fait et luy en doibt porter bonne garantie.»

 

Par ailleurs, la responsabilité collective du voisinage peut être engagée lorsqu’un dommage quelconque est causé aux biens, et que, après enquête du bayle et du Conseil, le coupable n’a pu être identifié:

[§ 76] «De arbre ou de fructier trenché

Qui tailhera l’aultrui fructier en jardrin ou en vigne ou en pré, ou qui tailhera l'aultruy vigne, ou mete feuc en l'aultruy maison, ou en feyn ou en blé ou en pailhier son essient, ou versera ou affolera l’aultruy vin, ou tuera ou enguarrera l'aultrui beste, ou fera aultres veytz crims ou males faictes semblantes à cestes, que en soit faite telle justice comme serait fecte en la ville d'Agen de ceulx qui telles males faictes feroyent; (…) Et s'il ne povoit estre sceu qui aura fait, que le communal de Calapian le amandast à yceulx voizins que leur y doibvent aide, segont les establissemens de la paix, à bonne foy. »

 

Procédures judiciaires

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Par défaut, le droit écrit est d’application :

[§82] «Comme les pleytz qui seront demenés à Calapian doibve estre jugés segont les coustumes

Toute cause et tout pleyt et question qui soyt demené à Calapian soit jugé et determené par cestes coustumes en ceste lettre et carte escriptes. Et si ne povoyent par diversité de cas qui adviendroyent desquelx cas à advenir ne fust faicte mencion en cestes coustumes ny en les establimens de Calapian, que soyent jugés par droit escript ».

 

Une procédure écrite doit s’appliquer pour toutes les affaires dont l’amende est supérieure à vingt sols et la communication doit être adressée au défendeur :

[§20] « En quelle manière ny de quoy doit homme fere demande

En tout playt qui soyt à Calapian de la valence de .XX.s.arnauldenx ou
d'aqui en sus, donne le demandeur à son coust la demande escripte
à la court qui la rende quitement à l'aultre partie; et non de
.XX. s. en bas. »

 

En cas de plainte pour dette, il faut rechercher au préalable un accord auprès de l’un ou l’autre prud’homme:

[§ 107] «Comme homme doibt enquerir un doibteur ans que clame

Et que nul homme de Calapian ne clame de home de Calapian
doibte que aye juceques luy aye enquerit et demandé en ung proux
homme de conseil ou en deulx ou en d'aultres et s'il le faisoit, que le
gitast du clam; mes quant l'aura enquis, s'il ne veult payer,
apres celle inquisicion ou le faisoit incontinent.»

 

Les coutumes dans la vie courante : la cuisson du pain

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Les articles 64 et 65 de la charte des coutumes de Galapian traitent de l’obligation générale d’utilisation du four banal, ainsi que des cas d’exception. Les limites du territoire banal y sont spécifiées d’une manière sans-doute très parlante pour les habitants d’alors –«jusqu’à la ferme de messire Aner de Vilote, jusqu’au chêne de P.Durroquas», etc. – On y apprend qu’il y avait une léproserie («degetaria») à la limite de Galapian.

Tout habitant du ban ainsi défini a l’obligation de faire cuire son pain au four banal, au tarif, relativement lourd, de un pain pour quinze [16], et sous peine d’une amende de cinq sous, payables au Seigneur. Toutefois, chacun est libre de cuire son pain chez soi, à l’âtre. En outre, chacun peut cuire sans frais dans son four domestique «fromagée et enpasté et flaons et pain moslet pour malades et pain de mil», ou, dans les cas d’indisponibilité du four segneurial.

[§ 64] «A quel four doit cuyre le four du seigneur ny en que maniere peut l'on cuyre à son hostel

Et que le four de Calapian soit du seigneur de Calapian
et nul autre homme n’aye four à Calapian sans la volunté
du seigneur ny du du chastel de Calapian, juceques au bourdil du seigneur
N'Aner de Vilote, ny juceques au casse [chêne] de P. Darroquas, qui est chemin
public ny juceques à la degetaria ny juceques au riu de la Barte ny
juceques à la vigne de P. de la Farga ny juceques à la vigne de Arnaut
Segui, qui est près du chemin de Miramont et si d'aqui
enfores avoit for que l'om n'y cuyzist home si nom son pain. Et que le
seigneur tiengne le four bon et bel et bien serré et couvert et bien
appareilhé de cuyre, affin que le pain ne se perde. Et doibt fere cuyre
a tous leur pain pour le .XVe. pain, bien et bel. Et si pain s'y perdoit
par faulte du fornier que le seigneur ou le fornier ho amendassent; au jour
que le four cuyra, nul homme ny nulle femme ne doit cuyre en trape
s'il ne le faisoit que s'ouvrast et qu'il peust cuyre à celle fornée
ont seroit mandé. Et si le faisoient et le bayles ou ses messagiers
le trouvoyent cuyzent, le seigneur y eust .V. s. de justice. Toutesfoys chascun
jour homme et femme peut cuyre pain levé ou alys au foyer, en
braze, sans trape, et que n'en donnast gaige.

[§ 65] En quelle guise peut homme cuyre pain à son hostal en trape ou en aultre guise

Et tout home et toute femme peut avoir en son hostel trape en quoy puisse cuyre fromagée et enpasté et flaons et pain moslet pour malades et pain de mil et de ------, si le four du seigneur cuyst ou si ne cuyst. Et si le predit four du seigneur estoit penhorat par coulpe du seigneur ou par doibte ou si ne le tenoyt bien appareilhé pour cuyre, que l'on puisse cuyre son pain ou pasté ou que vueilhe et que le seigneur ne ho puisse deffendre et que gaige n'y aye»

 

Les acteurs

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Le Seigneur : Bernard de Rovignan

Lorsqu’il octroie la charte des coutumes à ses sujets, le seigneur de Galapian est un hommed’âge mûr, ayant titre de chevalier, membre de la famille considérée des Rovignan, et possessionné dans plusieurs terroirs de l’Agenais : il était seigneur de Galapian et de Castelculier [17], et co-seigneur, pour moitié, de Buzet [18], ainsi qu’en témoigne l’hommage rendu en 1259 par les seigneurs de l’Agenais à Alphonse de Poitiers, lors de son investiture comme comte de Toulouse :

«Ego Bernaldus de Rovinhano, miles, confiteor (…)me tenere in feodum a domino comite quicquid habeo in castro de Buzet, et pertinenciis suis, excepto hoc quod  habeo in parrochia Sancte Cecilie, et propter hoc debeo unum austurcionem de acaptagio, mutante domino comite; -- item Castrum Culher, excepto feodo vocalo de Lator; - item castrum de Calapiano cum pertinenciis suis, excepto feodo quod teneo a Ramundo Grassa Vacca; -- item quicquid habeo in Inonore ville de Portu et castri de Miro Monte et quicquid habeo in Agennezio. Et pro predictis omnihus debeo duos milites d'ost, et homagium. (…)» [19]

Antérieurement, Bernard de Rovignan avait été témoin de la charte des coutumes octroyée en 1261 par Raymond-Bernard et Eyméric de Rovignan aux habitants du Bourg Saint-Pierre de Tonneins [20]

On a par ailleurs conservé la charte des coutumes accordée en mai 1273 par Bernard de Rovignan aux habitants de Buzet [21]. Il est possible qu’il ait fait de même avec les habitants de Castelculier.

Vers la même époque, sans-doute approchant de la fin de sa vie et soucieux du salut de son âme, Bernard de Rovignan effectue une donation à l’ordre des templiers : dans une charte datée du 23 juin 1271,

«B. de Rovinha, cavalers, senher de Galapia a donat e autrefat de son propre cort (…), per amor de Diù, per sa amina et per les animas de son linhatge traspassat, a las maizos de la cavaleria del Temple d’Argenten [22] e de Sen Leu [23] [24] (…)».

 

Un seigneur soucieux de la transmission de son patrimoine

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Soucieux de son salut éternel, mais pas oublieux pour autant de la dévolution de son héritage terrestre, Bernard de Rovignan réserve les deux premiers articles de la charte des coutumes de Galapian à assurer la sa succession:

[§ 01] «Tout prumerement a acostumé et establi le predict seigneur
B. de Rovinha per soy et ses successeurs que per touts temps et d'acy
en advant aia a Calapian ung seigneur des hereters et successeurs
descendens du predict seigneur B. de Rovinha et de ses hereters et
non plus tant seulement ung seigneur le prumier né. Et si celuy seigneur
avait deulx fils ou plus, tout le prumier filz fust seigneur de
Calapian, sans part que ses freres n'y ayent. Et si le premier enfant estoit
femme et l'aultre enfant estoit homme, que la femme ne heretest si homme
mascle y avoit, mes que fust d'iceluy mascle la seigneurie de Calapian.
Et si le prumier enfant n'estoit suffizant ny aptes, a cogneue du
conseil de Calapian, pour estre cavoers, que l'aultre son frere fust
seigneur de Calapian.

[§ 02] Et quant celuy seigneur de Calapian commencera
prumierement à regner en la seigneurie de Calapian apres la mort
de son pere, que tous les hommes de Calapian et dedans les dexs,
de .XIIII. ans d'aqui en sus, viegnent davant luy au jour assigné et
jure sur les saincts evangiles, devant tous, sur l'autel de sainct
Cristophe, que luy à tous et à chascun les habitans et habitadours de
Calapian et dedans les dexs sera bon et loyal seigneur et gardera
et maintendra en tout et franchement les coustumes de Calapian
et toutes leurs franchisses et leurs droyturas et gardera et
deffendra eulx et toutes leurs causes, en playt et dehors playt,
de tort et de forse, de soy mesmes et d'aultruy, à son leial povoir et a
foy. Et fera droit au minur et au maiour comme bon seigneur et leial.»

 

Le premier article impose donc l’application du principe de la primogéniture: le fils aîné hérite seul de la totalité de la seigneurie, sans égard pour ses sœurs ni ses frères cadets. Il est remarquable cependant qu’une clause de réserve mitige ce principe de primogéniture: en cas d’incapacité du fils aîné à être «cavoer», reconnue par le Conseil de Galapian, la succession peut être attribuée au frère cadet. Ceci traduit une certaine idée de la fonction seigneuriale, qui ne se transmettait pas mécaniquement du père à son aîné, mais devait également se mériter.

L’article deux définit les modalités de l’entrée en fonction du nouveau seigneur et de son serment, devant tous les habitants de Galapians de 14 ans et plus.

 

Un seigneur besogneux

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Bernard de Rovignan insère en outre dans la charte des coutumes de Galapian un article tout à fait singulier et étonnant fixant l’obligation pour les habitants de construire une écurie pour vingt chevaux, et de la pourvoir en foin et paille. Cette obligation est compensée par l’abandon de l’ancien droit de gîte permettant au seigneur en déplacement d’exiger de ses sujets l’hébergement pour lui-même, pour ses gens et pour ses bêtes. Dans le cas de l’accueil par le seigneur d’étrangers à son domaine, leur hébergement sera assuré à la discrétion des hôtes, et sans frais ni dommage pour ceux-ci.

Ce droit de gîte restait d’application pour les seigneurs dont l’importance des domaines justifiait des longs déplacements, typiquement le Roi, ou les évêques [25]. Dans le cas de Bernard de Rovignan, dont l’essentiel des possessions se limitaient à un rayon d’une bonne trentaine de km, l’application de ce droit de gîte devait être assez théorique, et son abandon devait représenter un argument de négociation plutôt qu’une réelle concession de sa part. Le seigneur se montre ici plus maquignon que chevalresque…

[§ 100] «Pour quelle raison les hommes de Calapian doibvent fere etc

Et les proux hommes de Calapian doibvent fere à leur coust en la maison du seigneur de Calapian B. de Rovinha bonne maison et belle et bien fustade [charpente]. et sarré [mis à couvert] de postat [planche]. de tables necessaire à fere estable pour .XX. chevaulx. Et ledit seigneur doibt avoir le boys ou faissent la fuste et leur doibt avoir le tieble en quoy sera couverte. Et puis d'aqui en advant, le seigneur B. de Rovinha et ses heritiers la tyengnent faicte et ouvrée à leur coust necessaire à leur estable, et y metre le feyn et la paylhe comme en leur mesrne cause. Et quant lesdits proux feront ladite maison, ledit seigneur B. de Rovinha, pour soy et ses heritiers, veult, establist et auctroye que soyent quites par tout temps tous les hommes de Calapian et dedans les dexs que point luy ny ses heritiers ne metent bestes en leurs maisons, les leurs ny les aultruys, sans leur volunté : en celle maniere que point le seigneur de Calapian ny hommes des feus [fiefs], ny pour luy, ne aulbergent ny logent son corps ny ses bestes en maison ny en bourdel de Calapian ny dedans les dexs, s'il ne le faisoit par volunté de celuy de qui seroyt et ce tant que playra à celuy de qui sera. Mes si aultre homme estrange venoit à Calapian par necessité du seigneur ou des proux hommes communalment, que le seigneur faisse la mise à ces hostes estranges qui y seront pour luy et a leurs bestes et à leurs escuyers. Et si les bestes d'iceulx n'y povoyent loger, que l'estable fust petite en ladite maison ou en les aultres maisons du seigneur, que l'on les recapte et loge la ou l'on porra, une ne ou deulx, sans dommaige de celuy de qui sera la maison et sans oultrage ny sans vilenie que les hostes ny leur compaignée ny leurs bestes ne luy faissent, à luy ne à ses causes. Et le seigneur de Calapian ny ses bayles ny aultre homme ne gitent ny trahyent à homme ne a femme ses bestes de sa maison par les aultruis sans volunté ou de celuy ou de celle de qui sera la maison.»

 

Les habitants de Galapian

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Dans la plupart des cas, les articles de la charte des coutumes de Galapian s’adressent à «tout homme et toute femme de Galapian et dedans les dexs», sans distinction donc de sexe ni de statut.

Du point de vue religieux, il est significatif qu’il n’est fait aucune mention de l’obligation d’être catholique pour être prud’homme et éligible au conseil. On peut donc en déduire que la population de Galapian ne comptait pas – ou plus – de juifs ou d’hérétiques. Ce n’est pas le cas partout : à Clermont-Soubiran [26], par exemple, le premier article de la charte des coutumes de 1262 – rédigée par Ponse Maynard, le même notaire qu’à Galapian -- est consacré à la dénonciation et à l’expulsion des hérétiques :

«Les hérétiques et les Vaudois doivent être chassés du château de Clermont et de ses dépendances et personne ne doit les recevoir ni leur donner conseil, ni aide, ni nourriture, mais au contraire les arrêter et les livrer au baile.»

Dix-huit ans après le bucher de Montségur, la question cathare ne semblait donc pas définitivement réglée, dans les faits ou dans les esprits, à 20 km d’Agen, en moyenne vallée de Garonne.

Cinquante prud’hommes…

Ils sont cinquante prud’hommes signataires de la charte et nommément cités en fin du document. C’est parmi eux que sont élus annuellement les membres du Conseil. N’ayant aucune information sur le nombre d’habitants de Galapian à cette époque, on ignore quelle est la représentativité de ces 50 prud’hommes, mais à première vue, et par comparaison avec les autres chartes, ce nombre apparaît élevé.

… et un Chevalier

Parmi ces cinquante noms, un seul est cité avec le titre de «chevalier», Aner de Villota. Il est cité à l’article 64 de la charte, en tant que propriétaire d’une exploitation agricole («bourdil») à la limite du territoire banal de Galapian. Il pourrait donc être vu plutôt comme un gentleman farmer que comme chevalier en résidence au château.

«Aynerius de Villota, miles» est encore cité, en compagnie de son parent, Giraud de Villota, damoiseau, dans le Saisimentum [27] de 1271, parmi les barons et chevaliers de l’Agenais ayant fait allégeance au Sénéchal de l’Agenais et du Quercy, au nom du Roi de France. Ce n’est donc pas un personnage insignifiant.

Il devait faire partie d’une famille de chevaliers établie durablement en Agenais : Un Pierre de Vilota sera signataire de la charte des coutumes d’Aiguillon, en janvier 1295. Et, en 1345 encore, «Moss. R. de Vilotas»: se verra attribuer par les consuls d’Agen, un des 80 «canons» [28] prévus pour la défense de la ville.

Le notaire : Ponse Maynard

 

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Il est exceptionnel que l’on connaisse la vie et la carrière du notaire rédacteur de la charte de coutume. Pour la rédaction des coutumes de Galapian, Bernard de Rovignan fit appel à Pons Maynard, un véritable «professionnel»:

 

 

 

 «Le notaire Pons Maynard est sans aucun doute une figure exceptionnelle. Le voici à l’œuvre à Montréal-du-Gers où, en 1255, il a divisé le sol et l’a distribué aux habitants [29] Délimitant le territoire, mesurant les terres, les assignant et les enregistrant, il joue pour l’occasion le rôle d’arpenteur, de bayle (d’agent seigneurial) et de notaire. Il agit sur commission du sénéchal d’Agenais, y compris pour la concession des coutumes, qu’il assure. On le voit également, lors de la fondation de la bastide de Castillonnès, en charge du bornage des terres concédées par l’abbaye de Cadouin. C’est aussi lui qui a rédigé les coutumes de Galapian, Clermont-Dessus et Laroque-Timbaut. C’est à lui enfin qu’on a donné pour mission de fonder Villefranche-de-Périgord. Quelle carrière ! [30]»

 

Avenir des coutumes de Galapian

 

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La charte des coutumes de Galapian de 1268 ne nous est connue que par une traduction en français, datant du 27 août 1487, lors de l’entrée en fonction de Jehan d'Estuer comme seigneur de Galapian. Cette traduction, qui s’explique d’abord par le fait que Jehan d’Estuer, d’une famille d’origine bretonne, ne maîtrisait pas l’occitan, et ensuite, par le fait que Louis XI avait imposé le français dans tous les actes officiels dans son royaume.

Pour autant que l’on puisse en juger sur base de cette traduction, mauvaise et lacunaire, la charte des coutumes de Galapian n’avait guère subi de modifications depuis sa première rédaction, malgré le caractère manifestement suranné de certains articles et des références aux individus de l’époque. Ce conservatisme des documents reflète sans doute le caractère profondément conservateur de la société rurale de l’époque.

Etait-ce à dire que la charte des coutumes était considérée à cette époque comme obsolète et devenue sans objet. Une péripétie de l’histoire de Tonneins-Dessus montre que, au début du XVIe siècle encore, les coutumes avaient conservé leur valeur juridique, peut-être formelle, mais du moins contraignante: En 1520, François d’Estuer – un neveu de Jehan – succéda à son père comme seigneur de Tonneins-Dessus.

«Le nouveau seigneur se refusant à prêter le serment, les consuls prirent vigoureusement en mains les intérêts de la ville et demandèrent que la coutume fut exécutée. Ils portèrent la question devant le Parlement de Bordeaux qui, par arrêt du 12 janvier 1530, ordonna que la coutume fut observée et condamna le seigneur à faire le serment. La cour délégua un commissaire pour assister à la prestation du serment qui eut lieu le 20 janvier 1530. [31]».

Faute de toute trace documentaire, on ne saura jamais dans quelle mesure les coutumes de Galapian ont été observées ou non, et quels conflits elles ont amenés entre la population et les seigneurs successifs.

L’évolution à long terme des chartes de coutumes a été observée par ailleurs, et peut sans-doute s’appliquer au contexte de Galapian ; mais on quitte ici le champ étroit de l’histoire locale;

«Le seigneur, surtout le seigneur rural, trouvait facilement le moyen de regagner sur les concessions faites par ses ancêtres. Il empiétait résolument, soulevait un litige qui était porté devant la cour du suzerain. Partie inégalé : ces paysans étaient vite fatigués de plaider au loin contre un maître riche et puissant qui pouvait les molester de tant de façons. Poussés à une transaction, ils abandonnaient quelqu'un de ces privilèges qui avaient perdu de leur prestige et dont l'exercice n'était pas sans leur causer certain embarras. Ces administrateurs, ces magistrats de village n'étaient pas toujours à la hauteur de leur fonction, et il suffisait du moindre désordre ou d'une minime malversation pour autoriser le seigneur à déchirer par quelque endroit l'antique charte des franchises.

(…) [Les] barons concesseurs de chartes ont eu presque toujours des successeurs qui s'efforcèrent de reprendre quelque portion des avantages octroyés. Il est peu de communes qui aient conservé aux XVIe et XVIIe siècles l'intégralité des franchises qu'elles avaient reçues dans les temps anciens. (…)

Et l'on constate, non sans étonnement, que les rudes et violents barons féodaux étaient, par certains côtés, plus libéraux et plus désintéressés que les grands seigneurs philosophes du XVIIIe siècle. Faut-il dire ici à leur excuse qu'ils ont suivi l'exemple de la royauté ? On peut affirmer en tout cas que les bastides royales étaient beaucoup moins libres sous Louis XIV que sous, saint Louis et ses premiers successeurs. [32]».



[1] La Charte des coutumes de Galapian, dans sa version de 1487, se trouve aux Archives Départementales du Lot-et-Garonne, place de Verdun, à Agen, sous la cote 52 J 43 ; on peut consulter en ligne une copie numérisée de cette charte est visible sur les Documents Geneanet

Les coutumes de Galapian, parmi d’autres coutumes de l’Agenais ou du Condomois, sont transcrites et commentées dans le livre «Les Coutumes de l’Agenais», tome 2, par P.Ourliac et M.Gilles, Paris, 1976. Ce livre ne se trouve plus dans le commerce, mais peut être consulté aux Archives Départementale d’Agen, sous la cote AA 427 2. Voir le Compte-rendu. La structuration de la charte en articles numérotés, ainsi que la transcription du texte, sont de ces auteurs.

[2] Bayle : agent délégué du seigneur (dans le Nord : Bailly) ; la fonction est apparue dans l’Agenais vers 1182. Voir «Institutions politiques et administratives du Languedoc», par P.Dognon, 1895.

[3] Voir « Les bastides en Agenais», par Yvonne Domengie, in Revue de l’Agenais, 1919, T.46.

[4] Voir «Histoire de la ville d'Aiguillon et de ses environs», par l'abbé R.-L. Alis, 1895.

[5] Voir les Coutumes de Castelsagrat, par Hippolyte-Émile Rébouis, dans le Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne, T.15, 1887.

[6] Voir «Actes du Parlement de Paris de l'an 1254 à l'an 1299», Par H.Furgeot, E. Boutaric, 1863, page 22

[10] Extrait de «Les coutumes de Montaut (Gers),» par M.G. Clément-Simon, dans le  Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire et de philologie, 1905.

[11] La charte des coutumes de Galapian ne nous est cependant connue que par une traduction tardive, en français, datant de 1487.

[12] Monnaie arnaudine : monnaie frappée à Agen, par privilège accordé à l’évêque; voir à ce sujet :Monnaies féodales de France, par F. Poey d'Avant, vol.2, p.143

[13] Captemium : au Moyen-Age, protection armée exercée par la chevalerie sur une communauté, souvent ecclésiastique. Dans son « Histoire de l’Agenais », M. Andrieu relève par exemple un Pierre de Rovignan, seigneur de Manlèche (Pergain Taillac, arrondissement de Condom, Gers) comme «capitaine» protecteur de l’abbaye de Layrac (arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne), en 1353.

[14] Extrait de «Les Coutumes de l’Agenais», ouvrage cité, tome 2, par P.Ourliac et M.Gilles.

[15] La Maille, 1/2 denier, soit1/24e de sol, était la plus petite unité monétaire en circulation.

[16] Le tarif était, par exemple, de 1/13 à Prayssas, 1/16 à Clermont-Soubiran, mais de 1/20 seulement à Castelsagrat

[17] Castelculier, arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne ;

[18] Buzet-sur-Baïse, arrondissement de Nérac, Lot-et-Garonne ;

[19] Voir «Hommage des seigneurs de l'Agenais au Comte de Toulouse, en 1259 », dans Recueil des travaux de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, T.13, 1897.

[20] Voir «Note historique sur la ville de Tonneins », par Alphonse Lagarde,1882 p.216.

[21] Archives Départementales du Lot-et-Garonne, cote 1 J 777

[22] Argenteins, près de Nérac, fut au moyen âge, une Commanderie très importante des Templiers et plus tard des chevaliers de Malte ;

[23] Les paroisses énumerées dans la donation étaient limitrophes de Sen-Leu ou Saint-Léon, en la juridiction de Villefranche-du-Queyran ;

[24] Voir : « Histoire du grand prieuré de Toulouse et des diverses possessions de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans le sud-ouest de la France », par A. Du Bourg, 1883.

[25] Les archives de la Gironde ont par exemple conservé les documents relatifs à la visite archiépiscopale (f s 3 à 15 v°) et tournée pastorale avec séjour et gîte aux frais des églises, commencée le 17 mai 1304 par Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux et futur pape sous le nom de Clément V, dans les diocèses suffragants de son archevêché: «le seigneur archevêque se serait transporté en ce lieu, maison des Templiers, où étant, il aurait été processionnellement reçu, et après avoir visité l'église dudit lieu, aurait couché avec son train aux dépens du commandeur»

[26] Coutumes de Clermont-Soubiran ou Clermont-Dessus, arrondissement d’Agen, Lot-et-Garonne.

[27] Saisimentum de 1271.

[28] Voir Jurades de la ville d'Agen (1345-1355), par A .Magen, 1894. Ce serait une des premières mentions d’armes à feu en France – probablement un canon léger, du genre couleuvrine.

[29] Ourliac et Gilles, 1981 p. 9-10, 12, 117-119, 125-126, 138, 157, 159-160.

[30] Extrait de: Mousnier Mireille, «Mesurer les terres au Moyen Âge » Le cas de la France méridionale,

Histoire & Sociétés Rurales, 2004/2 Vol. 22, p. 35.

[31] Extrait de «Note historique sur la ville de Tonneins», ouvrage cité.

[32] Extrait de «Les coutumes de Montaut (Gers),» par M.G. Clément-Simon, ouvrage cité..