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L'enlèvement de la belle Olympe

L'incident suivant est significatif des relations tumultueuses au sein de la famille de Lusignan, dans ce cas ci, entre François I de Lusignan, le «suppliant», et son fils François II. Ce dernier enleva, sans doute vers mai 1630, sa soeur Olympe, pour des raisons qui ne sont pas précisées. La péripétie prend naissance à Galapian, où Olympe est venue assister au prêche protestant, et est significatif du climat général de violence qui prévalait à cette époque, ainsi que du trouble produit aux alentours: le tocsin sonne à Frégimont, les portes du «château»  de Prayssas se ferment ...

Requête adressée par le marquis François de Lusignan à la Chambre de l'Edit de Guyenne
contre son fils François de Lusignan

Sans date, mais de 1630 [1]

«… Supplie humblement François de Luzignan, seigneur marquis dudict lieu, Galapian, Monbalein et autres places, disant qu'au mois de may dernier François de Luzignan, filz aisné du suppliant s'estant saisy et emparé de Olimpe de Luzignan damoizelle, sa sœur, et fille du suppliant, et la retenant par devers luy contre le gré et volonté dudict sieur suppliant, et au préjudice des commandemens quil luy faisoit de la remettre en son pouvoir, sur peyne de désobeissance, le suppliant fut contrainct de se pourvoir en la cour, de presenter requeste à icelle aux fins quil luy fust permis d'informer desdits excez, et que néantmoins il fut enjoint audict sieur de Luzignan filz de luy remettre sa fille, ce que la cour ayant trouvé très juste et resonnable, luy ottroya par Arrest sur ladicte requestce du vingt quatriesme juillet dernier, en conséquence duquel Arrest et de la commission sur yceluy obtenue, le suppliant se seroit pourveu par devant maistre Jean de Blavignac, juge royal de Granges ,  par devant lequel il auroit long temps y a fait faire une grande et ample information des excez commis par son dit filz, mais neantmoins espérant toujours que son dit fils recognoistroit sa faute et se remettroit en son devoir, le suppliant auroit laissé ladicte information en sursoyance; cependant il est arrivé que dimanche dernier, dixiesme du présent mois, le suppliant seroit allé au presche à Galapian, où, ayant trouvé ladicte Olympe sa fille, le suppliant lui auroit demande sy elle ne vouloit pas s'en revenir avec luy à Luzignan, qui auroit fait responce quelle estoit toute preste de le suivre et qu'elle n'avoit autre volonté que de luy rendre l'obéissance à laquelle Dieu et la nature l'obligeoit, et de fait le suppliant l'ayant prinse par la main elle l'auroit suivy d'une franche volonté, donnant tesmoignage d'estre contente d'executer la volonté de son père, de quoy ledit filz du suppliant ayant eu advis monta dès aussytost à cheval, et avec tant de personnes qu'il peut ramasser tant à pied que à cheval, tant dudict lieu de Galapian que du voisinage, il courut au devant, fit faire le baffroy  à Fregimon, se saisit des passages, mesmes le pont appelé de Lauriolle [2] sur lequel il falloit que le suppliant passast, en telle sorte que le suppliant estant arrivé audict pont, il y trouva un nommé Coulombié et un nommé Cazabet, avec douze ou quinze autres personnages armez tous d'arquebuzes qui luy crierent tous d'une voix avec divers blasphèmes qu'ilz estoyent résolus de le tuer ou de luy oster sa fille et quilz avoient ce commandement de son dit filz, ce qui occasionna le suppliant, qui n'estoit accompagné que de deux de ses enfans puisnés, et de deux ou trois de ses domestiques seulement, pour éviter tout scandale et le mal qui eust peu arriver, de se retirer par un autre chemin et s'en aller au chasteau de Praissas chez le seigneur de Tayan. Neantmoins, en faisant son chemin et allant au- dict Praissas, le filz du suppliant le costoyait tousjours avec des gens de cheval, armez, criant tousjours à l'avant Coupez luy le chemin, gagnez les passages, et autres paroles de menaces indignes d'estre proférées par un filz contre son père; qui plus est, le suppliant ne fut pas arrivé audit chasteau de Praissas, que son dit filz se présenta à la porte avec grand nombre de gens armez à pied et à cheval en résolution d'enlever ladicte Olimpe, damoizelle, par force et violence des mains du suppliant, ce qu'ilz se fussent efforcez de faire sans que ledict sieur de Tayan s'y opposa, qui fut constraint de faire fermer les portes pour éviter l'effect de leur résolution, et despuis pria le suppliant de luy laisser sa fille et qu'il tascheroit de ramener son filz à son devoir, et que s'il n'en pouvoit venir à bout, il lui remettroit sa fille entre les mains. A quoy le suppliant se seroit laissé porter pour eviter pour lors un plus grand mal; neantmoins, il remonstre à presant que la procédure de son dit filz est du tout extraordinaire et se sont des excez des plus grands et attroces qui se puissent commettre par un filz, car de se voir si desnaturé que de s'en prendre avec armes contre son pere et luy ravir de ses propres mains, contre son gré et volonté, ce sont des excez punissables capitallement et exemplairement, à cause de quoy le suppliant entend en faire informer de l'authorité de la Cour puisqu'elle en est aussy saisie long temps y a par l'arrest qu'elle a cy-devant donné, joint que la Cour est seule competente de cognoistre de telles matieres et il est juste que sa dicte fille luy soit remise en main, et que le dict Arrest soit pour ce regard entièrement exécuté. En outre, le suppliant représente qu'au préjudice de la litispendance qui est de la Cour, le filz du suppliant s'est pourveu devant le séneschal de la présant ville où il y a obtenu appointement sur requeste que le suppliant seroit assigné par devant ledict séneschal, et que cependant toutes choses demeureroyent en l'estat qui est une procedure du tout nulle et abusive comme faite par et devant juge incompétant, à cause de quoy le suppliant, dès aussytost qu'il en a esté adverty, s'en est rendu appellant comme appelle par ces présantes pour en demander la cassation avec despans dommages et interetz.

Ce considéré, il vous plaize de vos grâces tenir l'appel du suppliant dudit appointement dudit séneschal pour bien relevé et exploité, en payant les droitz du Roy, et faisant droit dudict appel, casser ledit appointement comme donné par juges incompétans, avec despans dommages et interestz; en tout cas ordonner que sur ledict appel et cassation les parties viendront plaider au premier jour et, ce pandant, faire exhibitions et deffances audict de Luzignan fils de se pourvoir y faire aucune poursuite ailleurs qu'en la Cour, et audit seneschal, d'en prendre aucune cognoissance, à peyne de dix mille livres, nullité et cassation de procédures, et de tous despans, domages et interestz, et au surplus permettre au suppliant d'informer des susdictz excez et autres qu'iceluy suppliant baillera par intendit pour, l'information faite devers la Cour rapportée, estre décrétée de tel décret que vos discrétions adviseront, et au surplus, en exécutant ledict arrest, et conformément à iceluy, ordonner que la dicte Olimpe de Luzignan sera incontinent et sans delay remise au pouvoir du suppliant, son père, et, à ces fins, attendu la qualité des parties, ordonner que deux des nos ditz seigneurs qu'il plaira à la Cour députer, se transporteront audict chasteau de Praissas, et ailleurs où besoing sera, pour la remise de ladicte Olimpe, et pour cet effect enjoindre à tous prevostz, visseneschaux, leurs lieutenans, consulz des villes et autres subjectz et officiers du Roy, prester main forte à l'exécution des arretz, et ferez bien.

CARMEL, pour ledict seigneur de Luzignan»




[1] Extrait de «Documents inédits pour servir à l'histoire de l'Agenais» publiés et annotés par Philippe Tamizey de Larroque.

[2] Pont sur la Masse, un peu en aval du moulin de Gaujac.